ART. 1.&emdash;Herbe des rues.
L'herbe des rues doit être arrachée à mesure qu'elle parait à la surface du sol.

ART. 24.&emdash;Jet par les fenêtres.
Il est fait défense de jeter par les fenêtres, dans les rues, des eaux, urines, matières fécales et autres ordures.

ART. 47.&emdash;Voitures éclairées.
Il est enjoint aux personnes occupant ou conduisant une voiture avant le lever ou après le coucher du soleil d'y placer devant une lanterne avec lumière.

ART. 48.&emdash;Même pendant l'allumage des réverbères.
L'éclairage aura toujours lieu soit que les réverbères soient allumés, soit que la lune donne sa lumière .

ART. 53.&emdash;Enseignes et bouchons
Toute personne qui voudra vendre des boissons en détail sera tenue de placer un bouchon ou une enseigne à sa porte.

ART. 56.&emdash;Tambours et trompettes.
Il est défendu de battre la caisse et de sonner du cor ou de la trompette sans la permission de l'autorité.

ART. 58.&emdash;Masques, travestissements.
Il est défendu de se masquer, de se travestir dans un costume autre que celui de son propre sexe ou de se vêtir de manière à occasionner des attroupements.

ART. 60. &emdash; Bains.
Il est défendu de se baigner pendant le jour dans la rivière sans être vêtu au moins d'une chemise ou d'un caleçon; de commettre aucune indécence pendant l'exercice du bain, de rester nu sur le bord de la rivière ou partout ailleurs sur la voie publique.

ART. 64.&emdash;Conduite d'animaux féroces.
Il est défendu de conduire des animaux féroces ou malfaisants, quand même ils paraîtraient apprivoisés, à moins que l'autorité n'ait reconnu suffisants les moyens de garde employés pour les empêcher; de nuire et n'en ait accordé la permission .

ART. 65.&emdash;Divagation d'animaux.
... Il est également défendu de laisser divaguer les oies, canards, poules et autres volailles.

ART. 68.&emdash;Chiens de grosse race Bouledogue.
Il est également défendu de faire battre les chiens entre eux.

ART. 76.&emdash;Voitures en mauvais état.
Il est fait défense de conduire ou de charger des voitures si elles ne sont pas d'une construction assez solide pour ne pas se rompre ou pour supporter les fardeaux.

ART. 88.&emdash;Précautions pour porter et allumer le feu.
Il est fait défense de transporter du feu dans les rues ou lieux publics s'il n'est renfermé dans un vase assez couvert pour ne laisser échapper aucune étincelle; d'allumer du feu dans l'intérieur des maisons et bâtiments si ce n'est dans l'âtre d'une cheminée en état ou dans un poële, sans pouvoir diriger les tuyaux sur la voie publique de manière à causer de la gêne ou de l'incommodité.

ART. 104.&emdash;Excavations détendues.
Il est défendu de creuser des caves ou faire toutes autres excavations sous les rues, places et passages publics.

ART. 110.&emdash;Fosses d aisance près de la voie publique.
Nul ne pourra établir de cabinet d'aisances donnant sur la voie publique ou sur les promenades. Ceux qui s'y trouvent pourront être changes ou supprimés sur la demande de l'administration et selon les circonstances.

ART . 124.&emdash;Circulation modifiée sur la Place au Blé.
Il est défendu de stationner ou de passer sur la place d'Armes, les jours de marché, avec étalons, bÏufs, vaches ou autres animaux qui pourraient nuire aux particuliers.

ART. 155. &emdash;Enseignes.
Les enseignes doivent être correctement orthographiées.

ART. 165.&emdash;Mèche des chandelles.
La chandelle devra être pourvue d'une mèche qui permette de la brûler dans sa longueur, sinon la fabrication en sera considérée comme frauduleuse

ART. 166.&emdash;Bougies assimilées aux chandelles.
Les dispositions ci-dessus s'entendent de la chandelle de suif, aussi bien que de la bougie, quel que soit le mode de la fabrication.

ART. 180.&emdash;Mode de vente.
Le marchand ou son préposé ne pourra monter sur les tables dans son magasin pour annoncer le prix de la marchandise mise en vente.

SECTION DEUXIÈME:

ART. 13.&emdash;Des-femmes ou filles publiques.
Elles ne pourront refuser d'ouvrir leurs portes à toute heure et toute réquisition aux officiers et agents de police.

Fait et arrêté à l'Hôtel de la Mairie de Château-Gontier le 18 juin 1849. Le maire: MARTINET.

Vu et approuvé: Laval, le 25 septembre 1850. Pour ÐÐDIEUðð préfet de la Mayenne, en tournée, Le doyen du Conseil de Préfecture: E. SEGRETAIN.

En l'an de grâce 1948, la plupart des susmentionnées dispositions quoique presque centenaires sont toujours en vigueur. Mais les baguettes du tambour municipal sont maintenant mues au moyen d'une manivelle.

 

Le progrès est tout de même une belle chose !

 

 

POSTFACE

Remerciements .

Il est malséant de se parer des plumes du paon; le bon La Fontaine, dans l'une de ses fables, nous l'a enseigné avec quelque malice.

Une plume mal placée est chose ridicule, d'autant plus à redouter quand on n'est point versé dans les secrets et fantaisies de la haute mode qu'ici bas un malheur est bien vite arrivé.

Aussi faisant preuve de loyauté et de reconnaissance, avant de prendre congé de vous, chers lectrices et lecteurs~ je tiens à remercier publiquement ceux qui involontairement ont collaboré au présent ouvrage en me fournissant les sujets d'articles divertissants.

Que MM. les Municipaux, les morts et les vivants, M. le colonel « Ugène » Lefeuvre, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre, médaille de Verdun, commandeur du Ouissam Alaouite et du Nicham Iftikar, le généreux Monsieur « Six Ronds », MM. Levêque et Larchevêque et tous ceux qui m'ont permis de noircir avec humour le papier « bouffant » de ce recueil, veuillent bien trouver en cette dernière page, l'hommage respectueux de ma gratitude sincère.

R. M.

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